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DÉROGEANCE, subst. fém., action par laquelle on déroge à la
noblesse. La profession des arts vils et mécaniques, exercée
par des sujets nobles, établit un vice qui corrompt la noblesse et
cause la Dérogeance.
L'on déroge encore par l'exercice du trafic ou commerce en détail,
par l'exercice de charges jugées incompatibles avec la noblesse, telles
que sergent, huissier, notaire, procureur et greffier (1), et
par l'exploitation des fermes d'autrui. Voyez Greffiers,
Huissiers, Notaires, Sergents.
L'omission des qualifications nobles est encore une sorte de Dérogeance que
l'on nomme tacite, mais qui n'a l'effet de la première
que dans le cas où elle serait prolongée pendant un certain
nombre de générations.
L'on distingue dans les effets de la Dérogeance l'enfant
qui naît
avant qu'elle ait été commencée par le père,
et celui qui vient après ; le premier, conserve la noblesse originaire
dans toute sa pureté, et le second partage la dégradation de son auteur.
Les nobles de la province de Bretagne jouissaient, à l'égard
de la profession des arts dérogeants, de privilèges qui leur étaient
particuliers. La noblesse y dormait, selon d'Argentré, mais ne s'y éteignait
point. En effet, suivant
les art. 51 et 52 de la coutume de Bretagne, la noblesse ne pouvait se perdre,
dans cette province, par prescription, par Dérogeance,
ni même
par désistement, quelle que longue qu'eût été la
Dérogeance ; son seul effet était
de suspendre ou d'assoupir dans ceux qui en faisaient usage, le droit et
les privilèges de la
noblesse, et l'assujétissait aux impositions roturières pendant
la durée de la Dérogeance. Cette
suspension leur était
purement personnelle, et ne pouvait nuire au droit acquis à leurs
descendants, qui n'étaient pas même obligés d'obtenir
des lettres de réhabilitation.
Le P. Ménestrier n'est pas tout à fait du même sentiment,
car il dit : « Il leur est libre de prendre leur noblesse
et les privilèges
qui y sont attachés toutes et quintes fois bon leur semblera, en laissant
leur trafic et usage de bourse commune, en faisant de ce leur déclaration
devant le plus prochain juge royal de leur domicile. Cette déclaration
doit être insinuée au greffe et notifiée aux marguilliers
de la paroisse ; moyennant quoi le noble reprend sa noblesse, pourvu
qu'il vive noblement ; et les acquêts nobles faits par lui depuis cette
déclaration,
se partagent noblement. »
Lorsqu'une famille était dans le cas de Dérogeance ou
d'omission continuée, elle ne pouvait rentrer dans son premier état
qu'en vertu de lettres du prince ; c'est ce qu'on nommait lettres de
relief ou de réhabilitation. Ces lettres étaient sujettes à être
vérifiées, et ne s'accordaient, suivant les principes
observés, qu'autant qu'on avait prouvé qu'on était
en possession de la noblesse cent ans au-delà de la première
Dérogeance, et on obtenait des lettres
de réhabilitation après
même qu'elle avait été continuée pendant deux
degrés. C'est une question de savoir si on pouvait en obtenir lorsque
le cas de Dérogeance ou d'omission embrassait
entièrement
trois générations. Dans l'usage commun, cette grâce
ne s'accordait pas. Quelques exemples néanmoins prouvaient que la
concession n'en était point véritablement limitée, principalement
dans le cas où l'omission dominait, et surtout à l'égard
des familles nobles ; le plus grand nombre des jurisconsultes pensaient
même
que la noblesse d'ancienne extraction, dans le principe, était une
propriété inhérente à la race qui, d'ancienne
race et sans principe connu, contenait en elle-même un caractère
indélébile, et qu'altérée ou obscurcie par
plusieurs degrés, elle se relève de sa propre force, par les
seuls droits du sang.
Le crime de lèse-majesté faisait perdre la noblesse au coupable
et à tous ses descendants. À l'égard des autres
crimes, quoique suivis de condamnations infamantes, ils ne faisaient perdre
la noblesse qu'à l'accusé, et non pas à ses enfants.
La preuve de Dérogeance antérieure à la
possession centenaire, suffisait pour rendre celle-ci nulle. (Arrêt
du conseil du 19 mars 1667.)
Les enfants ou descendants d'un noble ne sont point tenus de rapporter
aucune lettre de réhabilitation, si leu
père ou leur auteur n'ont dérogé avant leur naissance.
(Même arrêt.)
Le commerce maritime ni le commerce en gros, ne dérogent pas.
Les gentilshommes qui s'employaient à l'art de la verrerie, ne
dérogeaient pas ; ils sont au contraire maintenus dans leur
qualité d'écuyers par arrêt de la cour des aides, de
l'an 1582 et du mois d'août 1597 ; mais c'est une erreur populaire
et grossière de croire que les verriers soient nobles en vertu de
leur exercice.
Tout noble pouvait prendre à ferme les terres et seigneuries appartenantes
aux princes et princesses du sang, sans déroger
(Arrêt du conseil du 25 février 1720).
Les dérogeants, en la province de Champagne, ne cessaient pas de
se qualifier nobles et écuyers ; ce qui leur était permis,
encore qu'ils fussent imposés aux tailles. La preuve en est tirée
d'un cahier où étaient enrôlés et décrits
les noms et suroms des nobles et autres tenants noblement
du roi les fiefs et arrières-fiefs au bailliage de Troyes, qui avaient
comparu à la montre du ban et arrière-ban, pardevant
Michel Juvenel des Ursins, écuyer, bailli de Troyes, en vertu
des lettres-patentes de Louis XI, données à Amboise le
premier jour de février
1469, dont voici plusieurs exemples : Proquo Guibert, écuyer,
payant taille et non tenant fief ; Jean de Villeneuve, écuyer,
payant taille, tenant fief, assurant vivre noblement dorénavant ;
Jean Daubigni, noble, payant taille et non tenant fief ; Nicolas Léger, écuyer,
payant taille, tenant noblement ; Toussaint Parisot, écuyer,
payant taille ; Guillaume Renouard, écuyer, payant taille ;
Étienne l'Argentière, écuyer,
payant taille et tenant noblement ; Jean Broguedale, écuyer,
payant taille ; Jacques Salomon, écuyer, payant taille. Le cahier
est scellé en cire rouge, et signé de Boussancourt.
Chassanée s'explique ainsi sur la coutume de Bourgogne. Il dit
que si un noble de race s'employe à l'exercice de quelque art mécanique,
il ne perd pas la noblesse, parce que les droits du sang ne se perdent point ;
mais qu'elle est offusquée et obscurcie tant et si longtemps que
le noble demeure en cet exercice ; car aussitôt qu'il le quitte la
noblesse recouvre sa splendeur et son premier lustre.
Les nobles qui exercent l'art de la médecine ne dérogent
point ; les médecins même, qui n'avaient pas l'avantage
de la noblesse, n'étaient point sujets au payement des subsides delphinaux,
pourvu qu'ils fussent docteurs et qu'ils ne fissent aucun trafic. Voyez Apothicaire.
Les nobles qui exercent la peinture, sans en faire trafic, ne dérogent
pas.
Le noble qui laboure ses propres terres, ne déroge point. Voyez Déchéance.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
NOTE DE L'AUTEUR :
(1) Charles Vignole, sergent au bailliage de Saint-Michiel, et noble d'extraction, fut cependant,
en ladite qualité de noble, taxé,
en 1635, à la somme de 100 francs parmi les taxes imposées
sur les nobles dudit bailliage ; or, s'il
avait dérogé par
sa charge, pourquoi le taxait-on comme noble ?
Une déclaration du roi, du 6 septembre 1500,
permet à Jean
le Prévôt, écuyer, d'exercer l'office de procureur en
la chambre des comptes, sans déroger. Plusieurs
auteurs prétendent que les procureurs du parlement ne dérogeaient point, et Laroche Flavin maintient que les procureurs des cours
ont été maintenus en la qualité des nobles,
par plusieurs arrêts.
Un arrêt du conseil-d'État, du 4 juin 1668,
art. VII, dit que les notaires, même avant l'année
1560, seront censés
avoir dérogé à la noblesse, et exercé une
profession roturière. Cependant,
il y a eu des exemples de notaires nobles. Voyez le mot NOTAIRE. |
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