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Aînesse (Droit d'). — Voy. Féodalité.
d'après le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France
Adolphe Chéruel (1809-1891) — Paris, 1899
Aînesse,
subst. fém. Priorité de naissance
ou d'âge entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, pour raison de laquelle
le plus âgé des mâles emportait de la succession
de son père ou de sa mère, une portion plus considérable
que celle de chacun de ses frères ou sœurs en particulier.
J'ait dit : entre
des enfants nobles, ou qui avaient à partager
des biens possédés noblement, par rapport à la coutume de Paris, et plusieurs autres semblables ; mais
il y avait des coutumes où ce droit d'Aînesse avait
lieu même
entre roturiers, et pour des biens de roture.
Le droit d'Aînesse était
inconnu aux Romains ; il fut introduit singulièrement
en France, pour perpétuer
ce lustre des familles en même temps que leurs noms.
Dans la coutume de Paris, le droit d'Aînesse consistait,
1° dans
un préciput, c'est-à-dire une portion que
l'aîné prélevait
sur la masse de la succession, avant que d'entrer en partage
avec ses frères et sœurs et ce préciput
consistait dans le château ou principal manoir, la basse-cour
attenante et contiguë audit manoir, et en outre un arpent
dans l'enclos ou jardin joignant ledit manoir ; le
corps du moulin, four et pressoir banaux, étant dans l'enclos
du préciput
de l'aîné,
lui appartenaient aussi ; mais le revenu en devait être
partagé entre
les puînés, en contribuant par eux à l'entretenement
desdits moulin, four ou pressoir. Pouvait toutefois l'aîné garder
pour lui seul le profit qui en revenait, en récompensant
ses frères.
2° Le préciput prélevé, voici comme
se partageait le reste des biens : s'il n'y avait que deux enfants,
l'aîné des deux prenait les deux tiers des biens
restant, et le cadet l'autre tiers. S'il y avait plus de deux
enfants, l'aîné de tous prenait la moitié pour
lui seul, et le reste se partageait également entre tous
les autres enfants.
S'il n'y avait pour tout bien, dans la succession,
qu'un manoir, l'aîné le gardait ; mais les puînés
pouvaient prendre sur icelui leur légitime, ou droit de
douaire coutumier ou préfixe ; si mieux n'aimait l'aîné,
pour ne point voir démembrer son fief, leur bailler récompense
en argent.
Si au contraire il n'y avait dans la succession que des terres
sans manoir, l'aîné prenait pour son préciput
un arpent avant partage.
S'il y avait des fiefs dans différentes coutumes, l'aîné pouvait
prendre un préciput dans chaque coutume, selon la coutume d'icelle ; en sorte que le principal manoir que l'aîné aurait
pris pour son préciput dans un fief situé dans
la coutume de Paris, n'empêchait pas qu'il
ne prit un autre manoir dans un fief situé dans une autre coutume, qui aurait attribué ce manoir à l'aîné pour
son préciput.
Ce droit était si favorable que les
père et mère
n'y pouvaient préjudicier en aucune façon, soit
par dernière volonté ou par actes entre vifs,
par constitution de dot ou donation en avancement d'hoirie, au
profit des autres enfants.
Ce droit se prenait sur les biens substitués, même
par un étranger ; mais il ne se prenait pas sur les biens échus à titre
de douaire, et ne marchait qu'après la légitime
ou le douaire.
C'était sur la coutume de Paris que se réglaient
toutes celles qui n'avaient pas de dispositions contraires.
Le droit d'Aînesse ne pouvait être ôté par
le père au premier né, et transporté au cadet, même du consentement de l'aîné ; mais
l'aîné pouvait,
de son propre mouvement et sans contrainte, renoncer validement à son
droit ; et si la renonciation était faite avant l'ouverture
de la succession, elle opérait le transport du droit
d'AÎNESSE sur le puîné ; et aux sœurs, si
elle était
faite après l'ouverture de la succession : auquel, cas
elle accroissait au profit de tous les enfants, à moins
qu'il n'en eût fait cession expresse à l'un d'eux.
Les filles n'avaient jamais de droit d'Aînesse, à moins
qu'il ne leur fût donné expressément par
la coutume.
La représentation avait lieu pour le
droit d'Aînesse dans la plupart des coutumes, et spécialement
dans celle de Paris, où les enfants de l'aîné,
soit mâles
ou femelles, prenaient tout l'avantage que leur père
avait eu.
Observez néanmoins que les filles ne représentaient
leur père au droit d'Aînesse, que lorsque le défunt
n'avait pas laissé de frère : seulement elles prenaient à ce
titre la part qu'aurait eue un enfant mâle, laquelle était
double de celle qui revenait à une fille.
Quoique la plupart des coutumes se
servissent indifféremment
du mot de préciput en
parlant du principal manoir et de la moitié ou des deux
tiers que l'aîné prenait
dans ces fiefs, néanmoins ce qu'on appelait proprement
le préciput, c'était
le manoir, la basse-cour ou le vol du chapon ; le reste
s'appelait
communément la portion
avantageuse.
d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816
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